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Regroupement familial : la condition de moyens de subsistance

Le régime applicable, le seuil de revenus de chaque période, les moyens qui comptent et ceux que la loi exclut, depuis la réforme entrée en vigueur le 18 août 2025.

Mis à jour le 5 octobre 2026

Regroupement familial : revenus

L'essentiel

  • Depuis la loi du 18 juillet 2025 (Moniteur belge du 8 août 2025, en vigueur le 18 août 2025), le seuil est de 110 % du revenu minimum mensuel moyen garanti : 2 456,97 € net par mois depuis le 1er juillet 2026.
  • Ce montant augmente de 10 % pour chaque membre de la famille supplémentaire à charge, soit 245,70 € par membre depuis le 1er juillet 2026.
  • L'ancien seuil, 120 % du revenu d'intégration au taux famille à charge, reste applicable pendant la période transitoire, notamment pour la famille d'un Belge jusqu'au 17 août 2027 : 2 217,47 € depuis le 1er septembre 2026.
  • Certains revenus ne comptent jamais ; les allocations de chômage comptent seulement avec la preuve d'une recherche active d'emploi.
  • Sous le seuil, la demande n'est pas rejetée automatiquement : l'Office des étrangers examine les besoins de la famille.

Le calcul regroupement familial : revenus détermine le régime, le seuil du jour et les revenus pris en compte.

Qui doit prouver des moyens

  • Regroupant ressortissant d'un pays tiers (art. 10, § 2 et § 5, de la loi du 15 décembre 1980) : la condition vise le conjoint ou partenaire et les enfants majeurs handicapés. Elle n'est pas exigée lorsque seuls rejoignent les enfants pour lesquels la loi ne la prévoit pas.
  • Regroupant belge (art. 40ter, § 2, al. 2, 1°) : la condition n'est pas exigée lorsque seuls des enfants mineurs rejoignent. Le Belge qui a exercé sa liberté de circulation relève de l'art. 40bis.
  • Réfugié reconnu : il est dispensé des conditions de moyens, de logement et d'assurance maladie pour son conjoint ou partenaire et ses enfants mineurs, si la demande est introduite dans les 6 mois de la reconnaissance (12 mois auparavant), avec une première preuve de l'identité et du lien familial, et si le dossier est complet dans les 10 mois.
  • Bénéficiaire de la protection subsidiaire (art. 10bis, § 2/1) : délai d'attente de 2 ans, liens familiaux antérieurs à l'arrivée, moyens de 110 %, logement, assurance maladie et redevance. Par son arrêt 24/2026 du 26 février 2026, la Cour constitutionnelle a suspendu le délai d'attente, les conditions de moyens, de logement et d'assurance maladie, et la redevance, pour les membres de la famille qui ne se trouvent pas en Belgique, et posé cinq questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne.
  • Famille d'un citoyen de l'Union (art. 40bis) : hors du champ de ce seuil et de l'outil.

Ancien ou nouveau régime : la transition

La date de la demande détermine le régime (art. 24 de la loi du 18 juillet 2025). L'ancien régime, 120 % du revenu d'intégration, s'applique :

  • aux demandes introduites avant le 18 août 2025 ;
  • au renouvellement d'un titre délivré avant cette date et, pendant 2 ans, au renouvellement d'un titre accordé sous la transition ;
  • aux demandes introduites du 18 août 2025 au 17 août 2027 par la famille d'un Belge (art. 40ter), sans autre condition ;
  • aux demandes introduites pendant la même période par la famille d'un étranger admis ou autorisé au séjour de plus de 3 mois avant le 18 août 2025.

Le nouveau régime s'applique pleinement aux demandes introduites à partir du 18 août 2027. Cette date est celle que retient l'Office des étrangers ; la loi parle d'un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.

Les seuils par période

Montants nets et mensuels. L'outil retient le montant en vigueur à la date d'examen choisie.

Nouveau régime : 110 % du revenu minimum garantiSeuil
du 18 août au 31 décembre 20252 323,08 €
du 1er janvier au 31 mars 20262 369,52 €
du 1er avril au 30 juin 20262 408,79 €
depuis le 1er juillet 20262 456,97 €
Ancien régime : 120 % du revenu d'intégrationSeuil
du 1er novembre 2023 au 30 avril 20242 048,53 €
du 1er mai 2024 au 31 janvier 20252 089,55 €
du 1er février 2025 au 28 février 20262 131,28 €
du 1er mars au 31 août 20262 173,88 €
depuis le 1er septembre 20262 217,47 €

Le revenu minimum mensuel moyen garanti (convention collective de travail n° 43) est de 2 233,61 € depuis le 1er juillet 2026 ; le revenu d'intégration au taux famille à charge, de 1 847,89 € depuis le 1er septembre 2026.

La majoration par membre de la famille

Sous le nouveau régime, le montant de référence est augmenté de 10 % pour chaque membre de la famille supplémentaire à charge du regroupant (art. 10, § 5, al. 1er ; art. 40ter, § 2, al. 2, 1°). Le montant de base couvre le premier membre qui rejoint. Chaque membre supplémentaire à charge compte, qu'il rejoigne ou vive déjà légalement en Belgique avec le regroupant.

L'Office des étrangers applique 10 % du montant de 110 % : seuil = revenu minimum garanti × 1,10 × (1 + 0,10 × nombre de membres supplémentaires), arrondi une seule fois au cent. Depuis le 1er juillet 2026 :

Membres supplémentairesSeuil
aucun2 456,97 €
12 702,67 €
22 948,37 €
33 194,06 €

Sous l'ancien régime, l'outil n'ajoute aucune majoration.

Les revenus pris en compte

L'outil additionne les revenus nets mensuels du regroupant et écarte ceux que la loi exclut (art. 10, § 5, al. 2 ; art. 40ter, § 2, al. 2, 1°) :

  • le revenu d'intégration et l'aide sociale financière du CPAS ;
  • les allocations familiales, de base et suppléments ;
  • l'allocation d'insertion et l'allocation de transition ;
  • les allocations de chômage, sauf si le regroupant prouve une recherche active d'emploi.

L'Office des étrangers tient compte aussi de la nature et de la régularité des moyens.

Pour un regroupant belge, les moyens propres du partenaire comptent : la Cour constitutionnelle (arrêt 38/2026 du 2 avril 2026) juge les art. 40ter, § 2, al. 2, 1°, et 42, § 1er, al. 2, constitutionnels s'ils sont lus en ce sens. Pour les autres regroupants, l'outil écarte ces revenus et invite à vérifier.

Sous le seuil : l'examen des besoins

Si les moyens sont inférieurs au montant de référence, le ministre ou son délégué détermine, d'après les besoins propres du regroupant et de sa famille, les moyens nécessaires pour qu'ils ne deviennent pas une charge pour les pouvoirs publics (art. 12bis, § 2, pour un ressortissant d'un pays tiers ; art. 42, § 1er, al. 2, pour un Belge). Depuis le 18 août 2025, tous les documents doivent être joints à la demande : l'Office des étrangers n'examine que ce qui a été produit et ne doit plus en réclamer.

Exemples chiffrés

Seuils vérifiés pour une demande examinée le 5 octobre 2026.

Partenaire d'un ressortissant d'un pays tiers

Demande introduite le 5 octobre 2026, regroupant arrivé après le 18 août 2025 : nouveau régime. Revenu du travail de 2 500 € net. Seuil de 2 456,97 € : la condition est remplie, avec une marge de 43,03 €.

Partenaire et deux enfants

Même regroupant, mais le partenaire et deux enfants rejoignent : deux membres supplémentaires. Le seuil est de 2 948,37 € (2 233,61 € × 1,10 × 1,20). Avec 2 500 €, il manque 448,37 € : l'Office des étrangers devra examiner les besoins de la famille, sur la base des documents joints à la demande. Avec un seul membre supplémentaire, le seuil serait de 2 702,67 €.

Revenus écartés

Un regroupant ressortissant d'un pays tiers déclare 1 500 € de salaire, 900 € d'allocations de chômage sans preuve de recherche d'emploi, 300 € d'allocations familiales et 800 € de revenus de son partenaire. Seuls les 1 500 € comptent.

Regroupant belge pendant la transition

Demande introduite en octobre 2026 par le partenaire d'un Belge : l'ancien régime s'applique, seuil de 2 217,47 €. Le Belge perçoit 900 € d'allocations de chômage et prouve sa recherche d'emploi ; son partenaire gagne 1 400 €. Les 2 300 € comptent et dépassent le seuil de 82,53 €.

Pour votre dossier, utilisez le calcul regroupement familial : revenus.

Points ouverts et limites

  • Date des montants. Aucune source lue ne dit si le montant à retenir est celui du jour de la demande ou du jour de la décision : vérifiez les deux lorsqu'un montant a changé entre-temps.
  • Hors calcul. L'outil n'examine ni le logement, ni l'assurance maladie, ni la redevance, et n'apprécie ni la régularité des revenus ni les besoins de la famille.

Pour contester une décision de l'Office des étrangers, voir le guide du recours devant le CCE.

Les outils assistent l'avocat, qui reste responsable du calcul et de la vérification de la règle applicable.

Sources

Outil d'aide. L'avocat reste responsable du calcul et de la vérification de la règle applicable.