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Rédiger ses conclusions : articles 743 et 744 du Code judiciaire

Ce que des conclusions doivent contenir, dans quel ordre, ce que risque une partie qui s'en écarte, et ce qu'une relecture formelle peut repérer.

Mis à jour le 5 octobre 2026

Vérification des conclusions

L'essentiel

  • Mentions (art. 743) : nom, prénom et domicile ou adresse judiciaire électronique des parties, numéro de rôle, signature si les conclusions ne sont pas déposées par voie électronique.
  • Structure (art. 744, al. 1er) : successivement et expressément, les faits pertinents, les prétentions, les moyens et le dispositif sollicité.
  • Sanction : pas de nullité, mais le juge ne répond qu'aux moyens exposés selon l'art. 744 (art. 780, al. 1er, 3°).
  • Dernières conclusions : des conclusions de synthèse, qui remplacent toutes les précédentes (art. 748bis).
  • Pièces : un inventaire avec les conclusions (art. 742) ; les pièces non communiquées sont écartées (art. 740).
  • Langue : celle de la procédure, à peine de nullité (loi du 15 juin 1935, art. 40).

La vérification des conclusions relit ces points dans votre texte, sans que le fichier quitte votre navigateur.

Les mentions de l'article 743

Les conclusions mentionnent les nom, prénom et domicile ou adresse judiciaire électronique des parties, ainsi que le numéro de rôle de la cause (al. 1er). Une personne morale s'identifie selon l'art. 703 : dénomination, forme juridique et siège (al. 2). Le numéro d'entreprise n'est pas exigé par le texte, mais l'indiquer est une bonne pratique. Le texte n'exige pas de date.

Les conclusions qui ne sont pas déposées par le système informatique de l'art. 32ter sont signées par la partie ou par son avocat (al. 3, depuis la loi du 25 mai 2018). L'arrêté royal du 16 juin 2016 désigne e-Box et e-Deposit ; l'outil traite DPA-Deposit comme e-Deposit, mais sa désignation au sens de l'art. 32ter n'a pas été vérifiée dans un texte. Une signature manquante peut être régularisée (art. 863) : selon la Cour de cassation (14 novembre 2017), des conclusions papier non signées peuvent être écartées, sauf si la partie se les approprie au plus tard à l'audience.

La structure de l'article 744

Depuis le 1er novembre 2015 (loi du 19 octobre 2015), les conclusions contiennent, successivement et expressément :

  1. les faits pertinents ;
  2. les prétentions de la partie ;
  3. les moyens, numérotés s'il y en a plusieurs et présentés à titre principal ou à titre subsidiaire ;
  4. le dispositif sollicité, avec ses branches principale et subsidiaire le cas échéant.

Les conclusions d'une autre cause ou d'une autre instance auxquelles il est renvoyé ne valent pas conclusions au sens de l'art. 780, al. 1er, 3° (art. 744, al. 2). Aucune règle ne fixe de longueur, de pagination ou de format. Des modèles publiés par des juridictions suivent ce plan : faits, demande, moyens numérotés, dispositif, signature et inventaire numéroté.

La sanction : pas de nullité, mais pas de réponse due

Les art. 743 et 744 ne sont pas prescrits à peine de nullité (art. 860, al. 1er). La sanction est ailleurs : le jugement répond aux moyens exposés selon l'art. 744, al. 1er (art. 780, al. 1er, 3°). Selon la Cour constitutionnelle (arrêt 62/2018), des conclusions mal structurées restent valables et dans les débats, mais le juge est dispensé de répondre aux moyens qui n'y sont pas exposés de cette manière. Il peut encore y répondre ; il n'y est plus tenu.

Les conclusions de synthèse (article 748bis)

Sauf lorsque des conclusions peuvent être déposées hors des délais de l'art. 747, les dernières conclusions d'une partie prennent la forme de conclusions de synthèse. Elles remplacent toutes ses conclusions antérieures et, le cas échéant, l'acte introductif d'instance. La règle est d'ordre public (Cass., 24 janvier 2013).

  • Elles se suffisent à elles-mêmes. Une formule comme « pour le surplus, se réfère à ses conclusions antérieures » ne fait pas revivre ce qui n'est pas repris.
  • Une demande non reprise est réputée abandonnée (Cass., 8 mars 2013).
  • L'intitulé « conclusions de synthèse » n'est pas exigé par le texte : c'est un usage.

Le moment de ces conclusions dépend du calendrier : voyez le guide du calendrier des conclusions.

Pièces et inventaire

Les pièces sont communiquées avant d'être utilisées (art. 736). Les conclusions sont déposées au greffe avec un inventaire des pièces communiquées (art. 742), et les pièces non communiquées au plus tard avec elles sont écartées d'office (art. 740). L'absence d'inventaire n'a qu'un effet de preuve : l'inventaire fait présumer que les pièces qu'il énumère ont été communiquées. Les conclusions sont adressées à l'autre partie ou à son avocat lors de leur dépôt (art. 745).

La langue des conclusions

Les conclusions sont des actes de procédure : elles sont rédigées dans la langue de la procédure. Un acte rédigé dans une autre langue est nul, et le juge soulève cette nullité d'office (loi du 15 juin 1935, art. 40). Une citation dans une autre langue est admise si elle est traduite ou résumée. Les pièces, elles, ne sont traduites qu'à la demande de la partie à qui elles sont opposées (art. 8). Le guide de l'emploi des langues en matière judiciaire détaille ces règles.

Le dépôt

Les conclusions sont déposées au greffe ou à l'audience, envoyées par la poste ou transmises par e-Deposit (art. 742). Envoyées par la poste, elles comptent à la date de leur réception au greffe. Par e-Deposit, le dépôt reste possible jusqu'à 23 h 59 le dernier jour ; sur papier, pendant les heures d'ouverture du greffe. Après les délais du calendrier, elles sont d'office écartées des débats, sauf exceptions (art. 747, § 4).

Ce que la vérification contrôle, et ce qu'elle ne juge pas

L'outil repère des mots et des titres, puis classe chaque point en « En ordre », « À vérifier », « Non trouvé » ou « Rappel » : identité des parties et numéro de rôle, signature en cas de dépôt papier, présence et ordre des quatre parties de l'art. 744, numérotation des moyens, cohérence du principal et du subsidiaire, demandes concrètes du dispositif, renvois à d'autres conclusions, synthèse, inventaire et pièces citées, langue du texte.

Il ne juge pas le fond : pertinence des faits, valeur des moyens, chiffrage des demandes. Il peut manquer une partie bien rédigée sous un titre inhabituel, ou accepter une partie défaillante. Il ne lit pas les PDF scannés et ne contrôle ni les délais ni l'envoi à l'autre partie.

Exemples

Des conclusions de synthèse relues par l'outil

Les dernières conclusions d'une SRL, déposées par e-Deposit, réclament 12 500 € à un particulier domicilié à Liège. Elles identifient la société par sa forme, son siège et son numéro d'entreprise, et portent le numéro de rôle, les titres « Faits », « Prétentions », « Moyens » et « Par ces motifs », deux moyens numérotés et un inventaire des pièces 1 à 4. L'outil classe en ordre l'identité, le numéro de rôle, les quatre parties et leur ordre, la numérotation et les demandes du dispositif (montant, dépens, indemnité de procédure). Il signale à vérifier :

  • la phrase « pour le surplus, la concluante se réfère à ses conclusions antérieures », contraire à l'art. 748bis ;
  • un second moyen présenté « à titre subsidiaire » sans demande subsidiaire dans le dispositif ;
  • la pièce 5, citée dans les moyens mais absente de l'inventaire.

Un dépôt qui arrive trop tard

Le calendrier fixe les conclusions de synthèse du demandeur au lundi 15 mars 2027. Envoyées par la poste le vendredi 12 mars et reçues au greffe le mardi 16 mars, elles sont déposées le 16 mars, après le délai : elles sont écartées d'office, sauf accord des parties pour modifier le calendrier (art. 742 et 747, § 4). Par e-Deposit, elles pouvaient être déposées jusqu'au lundi 15 mars 2027 à 23 h 59.

Collez vos propres conclusions dans la vérification des conclusions, et calculez les échéances avec le calendrier de conclusions.

L'outil est une aide à la relecture : l'avocat reste responsable de ses conclusions et de la vérification de la règle applicable.

Sources

  • Code judiciaire, art. 703, 736, 737, 740, 742 à 745, 747, § 4, 748bis, 780, 860 et 863 : texte sur Justel. Vérification : 4 octobre 2026.
  • Loi du 19 octobre 2015 (art. 744, 748bis et 780) : texte adopté, Chambre, DOC 54 1219/010. Vérification : 4 octobre 2026.
  • Loi du 25 mai 2018 (art. 743, al. 3) et arrêté royal du 16 juin 2016 (e-Box, e-Deposit). Vérification : 4 octobre 2026.
  • Cour constitutionnelle, arrêt 62/2018 ; Cass., 24 janvier 2013, 8 mars 2013 et 14 novembre 2017. Vérification : 4 octobre 2026.
  • Loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, art. 8 et 40 ; Cour constitutionnelle, arrêt 120/2019. Vérification : 4 octobre 2026.

Outil d'aide. L'avocat reste responsable du calcul et de la vérification de la règle applicable.